Code de l'énergie

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L233-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

    I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

    1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

    2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

    Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.

    Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.

    II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

    Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.

    Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

    III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.

    Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.


    Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article L233-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

    Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.


    Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article L233-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

    Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I et les modalités de transmission mentionnées au III du même article L. 233-1. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


    Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.