Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L521-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

    Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.

    La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre.


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

  • Article L521-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

    Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.