Article L445-1
Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.Article L445-1-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.
Article L445-1-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables.