Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L431-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

    Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..

  • Article L431-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.

    Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

  • Article L431-9

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

    Création Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 2

    La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.

    L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.