Article L332-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.Article L332-2
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.Article L332-3
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.Article L332-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.Article L332-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.Article L332-6
Version en vigueur du 01/06/2011 au 05/03/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 mars 2021
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.