Code de l'énergie

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L322-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
    Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.

  • Article L322-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.

  • Article L322-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

    Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

  • Article L322-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

    Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.

  • Article L322-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

    Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.