Article L142-19
Version en vigueur du 12/03/2016 au 19/02/2021Version en vigueur du 12 mars 2016 au 19 février 2021
Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.