Code de l'énergie

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L142-1

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

    Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

    1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;

    2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;

    3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

    A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

    L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.

  • Article L142-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.

    De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.

  • Article L142-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

    Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

    Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

    Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.