Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
Article L111-76
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.Article L111-77
Version en vigueur du 01/06/2011 au 17/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 août 2016
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.Article L111-78
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Article L111-79
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.