Article L132-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024, s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date.
Article L132-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l'avis sur l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.Article L132-6
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)Sans préjudice de l'article L. 142-2, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Conformément au 2° du IV de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.
Article L132-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.
A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.Article L132-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.Article L132-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L132-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.Article L132-12-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2021
Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 80
Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 4Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
Article L132-13
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
Article L132-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L132-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.Article L132-15-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.
Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.
Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
Article L132-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
Production
Taux
Inférieure à 1 500
0 %
Egale ou supérieure à 1 500
8 %Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
Production
Taux
Inférieure à 150
0 %
Egale ou supérieure à 150
30 %Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Article L132-16-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Création LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 52 (V)Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.
Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques .
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Article L132-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l'Etat aux bénéfices, et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à l'acte qui les a instituées.
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession sans changement de leur durée de validité.
Article L132-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'instruction des demandes de concession, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.