Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 12/11/2022En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L132-6

Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)

Sans préjudice de l'article L. 142-2, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.


Conformément au 2° du IV de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.