Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 712-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production établie en France.

      Les demandes d'aides sont transmises par voie électronique durant les périodes indiquées sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Une entreprise de production ne peut, pour une même session des commissions des aides aux cinémas du monde, présenter qu'une seule demande d'aide au titre de chaque commission.

      Sauf dérogation accordée pour des motifs exceptionnels tenant notamment à la situation politique du pays dont le réalisateur est ressortissant ou à un cas de force majeure, une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide avant réalisation pour le nouveau projet d'un même réalisateur ou avec le même réalisateur lorsque le tournage de l'œuvre ayant préalablement obtenu une aide avant réalisation n'a pas encore débuté.

      Sont regardées comme une même entreprise de production des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Un même projet du même réalisateur ne peut faire l'objet de plus d'une demande d'aide avant réalisation.

      Par dérogation, sauf si l'ensemble des membres du comité de lecture consulté en application de l'article 712-23 s'y opposent à l'unanimité, une nouvelle demande d'aide pour un même projet du même réalisateur peut être réexaminée sous réserve que le projet soit significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement.

      En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de deux demandes d'aide.

      Est regardé comme un même projet, un projet dans lequel l'ensemble des éléments artistiques et techniques sont similaires au projet initial, y compris lorsque le projet fait intervenir un autre réalisateur en plus de celui mentionné dans la première demande d'aide.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Un projet non retenu pour une aide après réalisation ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      La demande d'aide avant réalisation est présentée avant le début des prises de vues pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et avant le début de fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre du documentaire, les prises de vues déjà réalisées au moment du dépôt du dossier de demande ne doivent pas représenter plus de 50 % du montage final.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      I.-Pour les aides avant réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :

      1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;

      2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

      II.-Pour les aides après réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet d'une unique décision qui retient le principe de cette attribution et fixe le montant de l'aide.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      I.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

      La commission rend son avis après audition de l'entreprise de production qui a présenté la demande d'aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.

      Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l'originalité et le potentiel de circulation des projets d'œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.

      II.-Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l'aide. Elle rend son avis après visionnage de l'œuvre cinématographique, sur la base d'un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l'œuvre cinématographique achevée.

      Le montant de l'aide est déterminé sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Pour les aides avant réalisation, la décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 712-34.

      Le comité de chiffrage se prononce sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques. A cet égard, il tient compte de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14 ainsi que des besoins de financement.

      Le président du Centre national du cinéma de l'image animée peut saisir la commission des aides aux cinémas du monde ou le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet, notamment en ce qui concerne la nature ou le niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de réviser le montant de l'aide initialement fixé.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est caduque dans les cas suivants :

      1° Si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai de quatre ans à compter de la date de sa notification au bénéficiaire ;

      2° Si la décision d'attribution à titre définitif n'a pas été demandée dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la décision provisoire.

      Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre concernée ou de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, de prolonger ces délais pour une durée ne pouvant excéder un an.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Le montant de l'aide attribuée ne peut excéder 300 000 € pour une aide avant réalisation et 70 000 € pour une aide après réalisation.

      Toutefois, pour une œuvre cinématographique d'initiative française dont le budget est supérieur ou égal à 2 500 000 €, le montant de l'aide avant réalisation ne peut excéder 500 000 €.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      Le montant total des aides publiques attribuées ne peut excéder 50 % de la participation française au sens de l'article 211-8. Toutefois, ce taux peut être porté à 80 % pour une œuvre difficile ou à petit budget et à 60 % pour une œuvre difficile ou à petit budget bénéficiant du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.

      Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Est également considérée comme une œuvre difficile une œuvre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans l'un des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

      Une œuvre à petit budget est une œuvre dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      L'aide est attribuée sous forme de subvention.

      L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie en France.

      Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'aide donne lieu aux contreparties prévues à l'article 121-2.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 712-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

      L'aide fait l'objet d'un reversement notamment en cas d'interruption définitive de la production, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de production.


      Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.