Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 633-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

    Créé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

    Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la réalisation de projets techniques permettant la mise à disposition d'un nouveau produit ou service, ou concourant à l'amélioration notable du processus de production interne, y compris le recours à des prestations de formation et de conseil liées à la réalisation des projets, ainsi que la promotion de ces projets.

  • Article 633-3

    Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

    Créé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

    Les aides à la réalisation de projets sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 2 de l'article 17, au 3 de l'article 18, au 2 de l'article 19, au 3 (a, b, d et e) de l'article 25, au 2 de l'article 28, au 3 de l'article 29 et au 3 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.

    Elles peuvent également contribuer à la prise en charge de dépenses de promotion du projet, dans la limite de 20 % du montant des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Article 633-4

    Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

    Créé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

    Les aides à la réalisation de projets sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :

    1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ;

    2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ;

    3° De l'intégration des enjeux environnementaux ;

    4° De la cohérence du budget et du modèle économique ;

    5° De la capacité de l'entreprise à mener la réalisation du projet à son terme.

  • Article 633-5

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

    Le montant des aides attribuées pour la réalisation d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus au 6 de l'article 17, au 2 de l'article 18, au 3 de l'article 19, au 5 (c) et 6 de l'article 25, au 3 de l'article 28, au 4 de l'article 29 et au 4 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2, ainsi que le montant total des aides de minimis prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 mentionné au même article en ce qui concerne les dépenses mentionnées au second alinéa de l'article 633-3.

    Lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 précité, leur montant respecte le montant total des aides de minimis dans les cas suivants :

    1° Les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité ne leur sont pas applicables ;

    2° Elles ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité.

    En outre, dans les cas précités, le montant des aides attribuées respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus par les dispositions du règlement du 17 juin 2014 précité pour les moyennes entreprises.