Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article 631-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Modifié par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

        Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir des projets techniques qui concourent à la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo, ainsi que des opérations à caractère collectif à destination des professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Ces aides visent à stimuler l'investissement des entreprises et renforcer la compétitivité et l'attractivité des filières de l'image animée, en favorisant la consolidation de l'appareil de production, l'innovation et la réduction de l'empreinte carbone.

      • Article 631-2

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

        L'attribution des aides financières aux projets techniques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et les articles 17, 18, 19, 25, 28, 29 et 31 ou, le cas échéant, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 631-7

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
        Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 631-8

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de l'activité des entreprises ou organismes.
        Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.

      • Article 631-9

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

      • Article 631-13

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
        Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 631-14

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sélectives sont attribuées pour des services de conseils extérieurs correspondant à des prestations de conseil réalisées par un autre organisme pour un projet d'investissement participant au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.

      • Article 631-15

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les aides aux prestations de conseil sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
        Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 631-19

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
        Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 631-20

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
        Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.

      • Article 631-21

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.

      • Article 631-22

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

      • Article 631-24

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.

      • Article 631-25

        Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

        Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
        Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 632-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la phase de faisabilité préalable au développement d'un produit ou d'un service innovant, y compris la création de prototypes.

    • Article 632-2

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides à la faisabilité sont attribuées aux entreprises qui développent ou mettent à disposition des moyens techniques au bénéfice de la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo.

      Les entreprises bénéficiaires assurent matériellement la réalisation technique du projet.

    • Article 632-3

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Pour être admis au bénéfice des aides à la faisabilité, les entreprises répondent aux conditions suivantes :

      1° Etre établies en France ;

      2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;

      3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

    • Article 632-4

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides à la faisabilité sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 3 (a, b, d et e) et au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.

    • Article 632-5

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides à la faisabilité sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :

      1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ;

      2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ;

      3° De l'intégration des enjeux environnementaux ;

      4° De la cohérence du budget ;

      5° De la capacité de l'entreprise à mener à bien la phase de faisabilité du projet.

    • Article 632-6

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Le montant des aides attribuées pour la phase de faisabilité d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus aux 5 (c et d), 6 et 7 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.

    • Article 633-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la réalisation de projets techniques permettant la mise à disposition d'un nouveau produit ou service, ou concourant à l'amélioration notable du processus de production interne, y compris le recours à des prestations de formation et de conseil liées à la réalisation des projets, ainsi que la promotion de ces projets.

    • Article 633-3

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides à la réalisation de projets sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 2 de l'article 17, au 3 de l'article 18, au 2 de l'article 19, au 3 (a, b, d et e) de l'article 25, au 2 de l'article 28, au 3 de l'article 29 et au 3 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.

      Elles peuvent également contribuer à la prise en charge de dépenses de promotion du projet, dans la limite de 20 % du montant des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article 633-4

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides à la réalisation de projets sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :

      1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ;

      2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ;

      3° De l'intégration des enjeux environnementaux ;

      4° De la cohérence du budget et du modèle économique ;

      5° De la capacité de l'entreprise à mener la réalisation du projet à son terme.

    • Article 633-5

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

      Le montant des aides attribuées pour la réalisation d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus au 6 de l'article 17, au 2 de l'article 18, au 3 de l'article 19, au 5 (c) et 6 de l'article 25, au 3 de l'article 28, au 4 de l'article 29 et au 4 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2, ainsi que le montant total des aides de minimis prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 mentionné au même article en ce qui concerne les dépenses mentionnées au second alinéa de l'article 633-3.

      Lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 précité, leur montant respecte le montant total des aides de minimis dans les cas suivants :

      1° Les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité ne leur sont pas applicables ;

      2° Elles ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité.

      En outre, dans les cas précités, le montant des aides attribuées respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus par les dispositions du règlement du 17 juin 2014 précité pour les moyennes entreprises.

    • Article 634-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo.

    • Article 634-3

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :

      1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;

      2° Les coûts des instruments, logiciels et matériels nécessaires à la réalisation de l'opération ;

      3° Les coûts de location, de mise en place et de gestion d'espaces et d'équipements ;

      4° Les frais de communication et de réception.

    • Article 634-4

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées et leur montant déterminé en considération des critères suivants :

      1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour les filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo ;

      2° La pertinence du format, du thème, du choix des participants, ainsi que la qualité de la programmation ;

      3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;

      4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.

    • Article 634-5

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 75 % des dépenses mentionnées à l'article 634-3 et respecte, le cas échéant, le taux d'intensité prévu au 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2 en ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° de l'article 634-3.

    • Article 635-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      La commission des aides aux projets techniques est composée de vingt-huit membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

    • Article 635-2

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Création Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      La commission est formée de trois collèges siégeant séparément.

      Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images réelles aux stades de la préproduction, de la production et de la postproduction.

      Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images numériques, notamment dans les secteurs de l'animation et du jeu vidéo.

      Le troisième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la diffusion et l'exploitation des œuvres.