Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 919-79

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser les charges fixes supportées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui :
    1° Sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques ;
    2° Sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
    3° Bénéficient au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité d'un montant d'aide atteignant le plafond prévu au III de l'article 2 du même décret.

  • Article 919-81

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour l'application de la présente sous-section :
    1° On entend par part de marché d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques éligibles à l'aide exceptionnelle ;
    2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
    3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
    a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
    b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
    c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
    d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
    Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

  • Article 919-82

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
    Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes mentionné à l'article 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité.

  • Article 919-83

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article 919-85

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


    L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoin, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.