Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 916-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-28 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-29, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.Article 916-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-66 et 311-57, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 916-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-74 est portée à 50 % pour l'année 2021.