Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES (Articles 911-1 à 919-118)
Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 911-1 à 919-118)
Article 916-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d'investissements.Article 916-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 916-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application des trois alinéas précédents, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.Article 916-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-4 et suivants.Article 916-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-10 à 232-12.Article 916-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.Article 916-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-16 à 232-19. Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.Article 916-22
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.