Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 914-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 914-2 et 914-3.

  • Article 914-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à :


    - 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
    - 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
    - 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
    - 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
    - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
    - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

  • Article 914-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à :


    - 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
    - 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
    - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
    - 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ;
    - 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
    - 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.


    Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

  • Article 914-4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.

  • Article 914-5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-26, 211-27, 222-4 et 810-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.