Article 822-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation de manifestations, notamment de colloques ou conférences, visant à encourager la cinéphilie et diffuser une connaissance sur le cinéma auprès d'un public varié.
Article 822-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées à des personnes morales établies en France.
Article 822-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/03 du 7 avril 2026 - art. 2
Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La capacité de la manifestation à contribuer à la cinéphilie, à la connaissance du cinéma et à sa transmission ;
2° La qualité de la programmation, la pertinence du format et du thème abordé ;
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
4° La cohérence du budget présenté au regard de l'importance et de la nature de la manifestation et des conditions de financement.
Article 822-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, lorsqu'elles sont directement affectées à la manifestation :
1° Les dépenses de personnel et celles liées aux intervenants, y compris les dépenses liées à leur déplacement et hébergement ;
2° Les coûts d'élaboration du programme de la manifestation ;
3° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
4° Les frais de communication et de réception ;
5° Les coûts de diffusion de la manifestation et, le cas échéant, des travaux en résultant.
Article 822-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de la cinéphilie, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Lorsque le nombre de dossiers présentés ne justifie pas qu'il soit procédé à une présélection, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider de ne pas consulter les comités de lecture.
La commission peut rendre son avis après audition des demandeurs.
Article 822-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 822-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une durée qui ne peut excéder six mois.