Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 722-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.

    • Article 722-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
      1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;
      2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
      3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée " script ", du dossier de présentation ou du conducteur ;
      4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;
      5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
      6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
      7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
      8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
      9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.

    • Article 722-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11.
      Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.

    • Article 722-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
      Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

    • Article 722-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.

    • Article 722-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.

    • Article 722-16

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/06 du 28 mars 2024 - art. 1

      Le montant de l'allocation directe est fixé :

      1° A 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :

      - 80 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;

      - 60 € par minute pour les autres versions étrangères ;

      - 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.

      Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ;

      2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

      - 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

      - 10 € par minute pour les autres versions étrangères ;

      3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ;

      4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

      - 35 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

      - 25 € par minute pour les autres versions étrangères ;

      5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :

      - 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ;

      - 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ;

      6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :

      - 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;

      - 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;

      - 500 € pour les autres œuvres unitaires ;

      7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :

      - 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;

      - 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;

      - 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;

      - 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ;

      8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;

      9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.

    • Article 722-17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.