Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 631-1

      Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1

      Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir des projets techniques qui concourent à la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo, ainsi que des opérations à caractère collectif à destination des professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Ces aides visent à stimuler l'investissement des entreprises et renforcer la compétitivité et l'attractivité des filières de l'image animée, en favorisant la consolidation de l'appareil de production, l'innovation et la réduction de l'empreinte carbone.

    • Article 631-2

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

      L'attribution des aides financières aux projets techniques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et les articles 17, 18, 19, 25, 28, 29 et 31 ou, le cas échéant, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 631-7

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
      Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 631-8

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de l'activité des entreprises ou organismes.
      Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.

    • Article 631-9

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

    • Article 631-13

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
      Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 631-14

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sélectives sont attribuées pour des services de conseils extérieurs correspondant à des prestations de conseil réalisées par un autre organisme pour un projet d'investissement participant au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.

    • Article 631-15

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les aides aux prestations de conseil sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
      Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 631-19

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
      Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Article 631-20

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
      Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.

    • Article 631-21

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.

    • Article 631-22

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

    • Article 631-24

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.

    • Article 631-25

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 21/04/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 21 avril 2023

      Abrogé par Délibération n°2023/CA/03 du 30 mars 2023 - art. 1
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
      Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.