Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 612-10

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 19

      Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées à raison du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre des œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

      1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;

      2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;

      3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.

      Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.

    • Article 612-11

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 20

      Ces sommes sont égales au produit du chiffre d'affaires déclaré par le taux moyen résultant de l'application du barème suivant au chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes :


      -40 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes inférieure ou égale à 15 000 000 € ;

      -20 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 15 000 000 € et inférieure ou égale à 30 000 000 € ;

      -10 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 30 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € ;

      -5 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 200 000 000 €.


      Le chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes s'entend de celui qui résulte de l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande, réalisé par l'éditeur ou le groupe d'entreprises auquel appartient l'éditeur.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.

      Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.

    • Article 612-12

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 21


      Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France et à l'étranger, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.

      Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.

      Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :

      1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;

      2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.

      Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.

    • Article 612-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée.
      La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.

    • Article 612-14

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 22

      Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la mise en œuvre de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation en ligne d'œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée ainsi que d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres mentionnés à l'article 311-5 et d'œuvres immersives appartenant à ces mêmes genres.

      Ces œuvres doivent faire l'objet soit d'une version originale en langue française, soit d'une version sous-titrée en langue française.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 612-15

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 23


      Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur :

      1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

      2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ;

      3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ;

      4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;

      5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;

      6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

    • Article 612-17

      Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 24
      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

    • Article 612-18

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 25

      L'éditeur dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la demande d'investissement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de réalisation du projet éditorial mené et des dépenses effectivement engagées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'éditeur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.