Article 611-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.Article 611-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 611-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.Article 611-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Etre à jour du paiement de la taxe sur les vidéogrammes prévue à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, lorsqu'ils en sont redevables.Article 611-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.Article 611-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.Article 611-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 611-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.
Article 611-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.Article 611-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.Article 611-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.Article 611-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées.
La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.Article 611-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 611-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.Article 611-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
1° Dépenses de fabrication des supports ;
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation ;
4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.Article 611-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.
Article 611-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique édition vidéo par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.Article 611-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
Article 611-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-22 dont elles constituent l'accessoire.Article 611-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Une aide sélective a été attribuée en application des 1° ou 2° de l'article 611-22, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée, soit pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme ;
2° La ou les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.Article 611-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Article 611-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir :
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre six et trente projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.Article 611-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.Article 611-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.Article 611-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.Article 611-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
6° Dépenses liées au sous-titrage ou au doublage ;
7° Frais généraux dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
Article 611-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.Article 611-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.Article 611-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-22.Article 611-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes.
Article 612-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 11
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des œuvres immersives.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 12
L'attribution des aides à la diffusion en ligne est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 13
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
1° Des entreprises assurant la responsabilité éditoriale et la maîtrise technique d'un service en ligne proposant au public une offre comprenant des œuvres mentionnées à l'article 612-1, y compris les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, dénommées éditeurs de services en ligne ;
2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ;
b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres mentionnées à l'article 612-1 sur les services en ligne relevant du 1°.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 14
I.-Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France ;
2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
3° En ce qui concerne les aides automatiques, mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés à l'article L. 453-31 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 454-16 du même code, lorsqu'ils en sont redevables ;
6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation de ces services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
II.-Pour être admis au bénéfice des aides financières sélectives, les éditeurs de services en ligne autres que les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions prévues aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° et les entreprises titulaires de droits à celles prévues aux 1°, 6° et 7°.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-5
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 15
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.Article 612-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 16
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 612-8
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 17
Le montant total des aides à la diffusion en ligne ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-9
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 18
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 19
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées à raison du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre des œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.Conformément à l’article 34 de la délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 612-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 20
Ces sommes sont égales au produit du chiffre d'affaires déclaré par le taux moyen résultant de l'application du barème suivant au chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes :
-40 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes inférieure ou égale à 15 000 000 € ;
-20 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 15 000 000 € et inférieure ou égale à 30 000 000 € ;
-10 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 30 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € ;
-5 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 200 000 000 €.
Le chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes s'entend de celui qui résulte de l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande, réalisé par l'éditeur ou le groupe d'entreprises auquel appartient l'éditeur.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 612-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 21
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France et à l'étranger, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;
2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de ladite délibération s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande à compter du mois de juillet 2025 ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé au titre des mois précédents et qui n'a pas encore donné lieu à déclaration en application de l'article 612-13 du règlement général des aides financières susvisé.
Des sommes supplémentaires sont calculées au titre du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025 autre que celui visé à l'alinéa précédent, égales à la différence entre le montant résultant de l'application du taux de calcul prévu à l'article 612-11 du même règlement général dans sa rédaction résultant de la délibération précitée au chiffre d'affaires défini aux articles 612-10 et 612-12 de ce règlement dans leur rédaction résultant de la présente délibération et le montant déjà calculé au titre des mois considérés. Les éditeurs déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au titre des mois considérés au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 612-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Article 612-14
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 22
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la mise en œuvre de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation en ligne d'œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée ainsi que d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres mentionnés à l'article 311-5 et d'œuvres immersives appartenant à ces mêmes genres.
Ces œuvres doivent faire l'objet soit d'une version originale en langue française, soit d'une version sous-titrée en langue française.Conformément à l’article 34 de la délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-15
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 23
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.Article 612-17
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.Article 612-18
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 25
L'éditeur dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la demande d'investissement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de réalisation du projet éditorial mené et des dépenses effectivement engagées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'éditeur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.Article 612-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.Article 612-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Article 612-22
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 26
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la réalisation de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation d'œuvres mentionnées à l'article 612-1 sur des services en ligne, de nature à renforcer l'attractivité des offres proposées et la visibilité des œuvres européennes et d'expression originale française sur ces services.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-23
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 27
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services en ligne et les entreprises titulaires de droits.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-24
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 28
Les œuvres mentionnées à l'article 612-1 doivent faire l'objet soit d'une version originale en langue française, soit d'une version sous-titrée en langue française.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-25
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 29
Pour les éditeurs de services en ligne, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l'intérêt culturel des œuvres ;
2° De l'originalité de l'approche de valorisation des œuvres ;
3° De la mise en avant sur le service des œuvres européennes et d'expression originale française ;
4° De la qualité technique et ergonomique du service ;
5° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
6° De l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap ;
7° De la capacité de l'éditeur à mener à bien le projet.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 30
Pour les entreprises titulaires de droits, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l'intérêt culturel des œuvres ;
2° De la mise en avant dans le catalogue des œuvres européennes et d'expression originale française ;
3° De la qualité de la stratégie de distribution du catalogue d'œuvres auprès des éditeurs de services en ligne et de l'amélioration des outils qui leur sont proposés ainsi que, le cas échéant, des partenariats mis en place ;
4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap.Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 31
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 612-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.Article 612-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.Article 612-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 613-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 613-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 32
La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.