Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 511-1-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/20 du 27 juin 2024 - art. 1

      L'attribution des aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        • Article 511-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes :
          1° Etre établis en France ;
          2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés.

        • Article 511-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :
          1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
          2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
          3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
          4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
          5° Exploitation à l'étranger.

        • Article 511-4

          Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/20 du 27 juin 2024 - art. 2

          I. - Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques du patrimoine qui :

          1° Présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public ;

          2° Ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :

          a) Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, être d'expression originale française ou être réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

          b) Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, l'avoir été avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;

          c) Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants français ou assimilés.

          II. - Sont également éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui répondent aux conditions prévues au I, et qui :

          1° Ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2010 ;

          2° Ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.


          Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/20 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée, à compter du 1er janvier 2025.

        • Article 511-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
          1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
          2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
          3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
          4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
          5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
          6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
          7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.

        • Article 511-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d'origine de ces œuvres.
          Ces fichiers sont conformes aux recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).
          Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.

        • Article 511-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides sont attribuées en considération :
          1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
          2° Du témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
          3° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
          4° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
          5° De l'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
          6° De l'état physique des éléments matériels et du degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
          7° De l'existence et de l'ambition du projet musical d'accompagnement, pour les œuvres du cinéma muet ;
          8° De la qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
          9° De la pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
          10° De la création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
          11° Du plan de financement du projet ;
          12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.

      • Article 511-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.

      • Article 511-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.

      • Article 511-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.
        Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
        L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
        Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
        La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.