Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 511-9

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Les aides sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
2° Du témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
3° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
5° De l'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
6° De l'état physique des éléments matériels et du degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
7° De l'existence et de l'ambition du projet musical d'accompagnement, pour les œuvres du cinéma muet ;
8° De la qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
9° De la pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
10° De la création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
11° Du plan de financement du projet ;
12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.