Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 422-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.Article 422-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-4.Article 422-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.Article 422-27-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
L'entreprise qui distribue une œuvre cinématographique à laquelle le label “Regards d'ici” a été octroyé bénéficie d'une aide pour sa distribution en salles, dont le montant, qui ne peut excéder 50 000 €, est déterminé sur proposition de la commission des aides Images de la diversité, en considération des efforts prévus en termes d'exposition de l'œuvre en salles, du travail de promotion envisagé et du montant des dépenses de distribution.
Article 422-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.