Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 422-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.Article 422-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.Article 422-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Projet d'œuvre immersive.Article 422-20
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/02 du 7 avril 2026 - art. 5
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre. Cette limite est portée à 80 % pour les œuvres audiovisuelles difficiles appartenant au genre documentaire de création relevant du second alinéa de l'article 311-19 ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.