Article 412-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 412-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides allocations directe sont attribuées afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.Article 412-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé " programme de courts ".Article 412-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8.
II.-Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ;
2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.Article 412-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.Article 412-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.Article 412-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 412-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement le dossier de demande avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme.Article 412-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.Article 412-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
Article 412-11
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin d'encourager la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.Article 412-12
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.Article 412-13
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
Article 412-14
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-30.Article 412-15
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.