Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article 411-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.

      • Article 411-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

        • Article 411-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.

        • Article 411-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
          1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
          2° Etre établies en France ;
          3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
          4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.

        • Article 411-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides financières automatiques ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française.
          Toutefois cette condition ne s'applique pas :
          1° Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret ;
          2° Pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
          3° Pour les œuvres d'animation ;
          4° Pour les œuvres dans lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.

        • Article 411-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
          Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

        • Article 411-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant total des aides à la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
          1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
          2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.

      • Article 411-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et à l'attribution d'allocations directes.

        • Article 411-11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
          1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
          2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.

        • Article 411-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-13.

        • Article 411-13

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

          Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

          1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;

          2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.

        • Article 411-14

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
          L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.

        • Article 411-15

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement.
          L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.

        • Article 411-17

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
          A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 411-18

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.

          • Article 411-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 2

            Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 3

            La demande d'aide peut être présentée :

            1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ;

            2° Soit par l'entreprise de production déléguée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 4

            Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 7.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-25

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
            1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
            2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

          • Article 411-26

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
            Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres.
            Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.

          • Article 411-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 5

            Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide.

            Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :

            1° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture ou de la commission en vue de la réécriture du scénario ;

            2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre ou de la commission ;

            3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

            4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.

            Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4°, le projet est réexaminé par l'organe consultatif indiqué dans la proposition du comité ou de la commission.

            Un même projet, du même auteur-réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de deux demandes d'aides.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 6

            La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas d'indisponibilité des deux présidents, le comité de chiffrage désigne en son sein un président de séance.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-29

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article 411-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 7

            L'aide est attribuée sous forme de subvention.

            L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.

            Elle est versée dans les conditions suivantes :

            1° Un premier versement, qui ne peut excéder 85 % de son montant, est effectué au moment de la décision d'attribution ou de la signature de la convention ;

            2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard vingt-quatre mois après la décision d'attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées.

            A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-31

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.

          • Article 411-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 8

            Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-35

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article 411-36

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences de création, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.

          • Article 411-37

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
            1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
            2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

          • Article 411-39

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision provisoire, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.

          • Article 411-41

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article 411-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 9

            Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production déléguées pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-43

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
            1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
            2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-44.

          • Article 411-44

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
            1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
            a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
            b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ;
            2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
            a) La politique de production ;
            b) La ligne éditoriale ;
            c) La relation avec les auteurs ;
            d) La stratégie de l'entreprise.
            II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
            1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45.
            Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ;
            2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
            Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
            a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
            b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.

          • Article 411-45

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes :
            I.-Groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " :
            Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
            1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande :
            a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
            b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
            c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
            Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion ;
            2° Autres diffusions :
            a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de cinquante séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 223-4, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
            b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
            c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ;
            d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
            Le total des points au titre du 2° est limité à 25.
            II.-Groupe " Promotion en festivals en France " :
            Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
            1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
            2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
            III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " :
            1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
            a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
            b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
            c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix ;
            2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
            IV.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " :
            Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
            1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
            2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
            V.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " :
            1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
            a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
            b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
            c) Nomination aux Oscars, aux " European Film Awards ", au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination ;
            2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.

          • Article 411-46

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Chacun des points attribués est pondéré en fonction des coefficients suivants :
            I. - Pondération en raison de la durée :
            1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
            2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
            3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
            II. - Pondération en raison d'une coproduction :
            1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
            2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
            a) Lorsque la participation française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
            b) Lorsque la participation française est supérieure ou égale à 50 % :


            - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie en France : il n'y a aucune pondération ;
            - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie à l'étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.


            III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
            1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres produites par la même entreprise de production dans le cadre d'une collection est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
            2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.

          • Article 411-47

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.

          • Article 411-48

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes :
            1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
            2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
            3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
            4° Les dépenses de repérage ;
            5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
            6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
            7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
            8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
            9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.

          • Article 411-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 10

            La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au programme de production.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-50

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 4.

          • Article 411-51

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
            1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
            2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.

          • Article 411-52

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
            Cette convention prévoit notamment la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-42.

          • Article 411-53

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes :
            1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-55 ;
            2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.

          • Article 411-54

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article 411-55

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
            1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
            2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animé la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
            A défaut de remise de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article 411-56

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvres cinématographiques de courte durée composant le programme figurant dans la demande.

          • Article 411-59

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
            A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 411-60

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.

            • Article 411-61

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.

            • Article 411-62

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution des compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.

            • Article 411-66

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.

            • Article 411-67

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.

            • Article 411-68

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 11

              Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet le dossier de demande avant le début des prises de vues.


              Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            • Article 411-69

              Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

              Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


              La décision d'attribution d'une aide est prise après fixation de son montant, déterminé après avis du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
              L'aide est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.

        • Article 411-70

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.

        • Article 411-71

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.

          • Article 411-72

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.

          • Article 411-73

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 12

            Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-75

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-76.

          • Article 411-76

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

            Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

            1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ;

            2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.

          • Article 411-77

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 13

            Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :

            1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;

            2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-78

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres audiovisuelles de courte durée font l'objet d'un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande.

          • Article 411-79

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'apport initial du ou des éditeurs doit :
            1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
            2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.

          • Article 411-80

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.

          • Article 411-81

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.

          • Article 411-82

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
            1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-51 ;
            2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
            3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.

          • Article 411-83

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.

          • Article 411-85

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 14

            L'aide est attribuée sous forme de subvention.

            Elle est versée dans les conditions suivantes :

            1° Un premier versement, qui ne peut excéder 85 % de son montant, est effectué au moment de la décision d'attribution ou de la signature de la convention ;

            2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard vingt-quatre mois après la décision d'attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées.

            A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-86

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.

          • Article 411-87

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 15

            Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production déléguées et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-88

            Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

            Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


            Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.

            Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :

            1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ;

            2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ;

            3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ;

            4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.

            Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.

          • Article 411-89

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.

          • Article 411-90

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 16

            Ne sont pas éligibles aux aides après réalisation :

            1° Les œuvres ayant déjà bénéficié :

            a) Soit d'une aide à la production avant réalisation ;

            b) Soit d'une aide au programme de production ;

            c) Soit d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création ;

            d) Soit d'une aide à la production d'œuvres immersives ;

            e) Soit d'une aide à la création, au développement ou à la production d'œuvres pour les plateformes sociales ;

            2° Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;

            3° Les œuvres audiovisuelles constituées sous forme de séries, les vidéomusiques et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

          • Article 411-92

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            L'aide est attribuée sous forme de subvention.
            Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide destinée aux entreprises de production est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
            Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.

          • Article 411-93

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
            La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.

          • Article 411-94

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


            Les comités de lecture sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
            La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.

          • Article 411-96

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 17

            La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

            Conformément au second alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue au présent article dans sa rédaction antérieure à la délibération précitée.

          • Article 411-97

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 18

            La commission des aides au programme de production est composée de neuf membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.


            Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      • Article 412-1

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

        L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        • Article 412-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
          Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé " programme de courts ".

        • Article 412-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          I.-Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
          1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
          2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
          3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
          4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8.
          II.-Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
          1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ;
          2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.

        • Article 412-5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
          1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
          2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.

        • Article 412-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.

        • Article 412-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.

        • Article 412-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement le dossier de demande avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme.

        • Article 412-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
          Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

        • Article 412-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
          1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
          2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.

        • Article 412-11

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin d'encourager la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.

        • Article 412-12

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.

        • Article 412-13

          Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 28
          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
          1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
          2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
          3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
          4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.