Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 411-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 3

    La demande d'aide peut être présentée :

    1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ;

    2° Soit par l'entreprise de production déléguée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 411-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 4

    Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 7.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 411-25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
    1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
    2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

  • Article 411-26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
    Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres.
    Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.

  • Article 411-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 5

    Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide.

    Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :

    1° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture ou de la commission en vue de la réécriture du scénario ;

    2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre ou de la commission ;

    3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

    4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.

    Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4°, le projet est réexaminé par l'organe consultatif indiqué dans la proposition du comité ou de la commission.

    Un même projet, du même auteur-réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de deux demandes d'aides.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 411-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 6

    La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas d'indisponibilité des deux présidents, le comité de chiffrage désigne en son sein un président de séance.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 411-29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque.
    A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article 411-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 7

    L'aide est attribuée sous forme de subvention.

    L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.

    Elle est versée dans les conditions suivantes :

    1° Un premier versement, qui ne peut excéder 85 % de son montant, est effectué au moment de la décision d'attribution ou de la signature de la convention ;

    2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard vingt-quatre mois après la décision d'attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées.

    A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 411-31

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.