Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 411-10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et à l'attribution d'allocations directes.

    • Article 411-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
      1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
      2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.

    • Article 411-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-13.

    • Article 411-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

      Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

      1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;

      2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.

    • Article 411-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
      L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.

    • Article 411-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement.
      L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.

    • Article 411-17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
      A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article 411-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.