Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 411-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.Article 411-2
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L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 411-3
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Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.Article 411-4
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Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
2° Etre établies en France ;
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.Article 411-5
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Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.Article 411-6
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Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Article 411-7
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Les aides financières automatiques ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française.
Toutefois cette condition ne s'applique pas :
1° Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret ;
2° Pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
3° Pour les œuvres d'animation ;
4° Pour les œuvres dans lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Article 411-8
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Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Article 411-9
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Le montant total des aides à la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.