Article 311-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.Article 311-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 311-73
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 5
Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.
Article 311-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique production audiovisuelle.Article 311-75
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 4
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38, ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, ce montant ne peut excéder 150 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées " créations originales ", la limite de 40 % est portée à 50 % et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.La limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.
Article 311-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.