Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 311-57

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production audiovisuelle pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
    1° Fiction ;
    2° Animation ;
    3° Documentaire de création ;
    4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

  • Article 311-57-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 3

    Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l'image animée d'en affecter une fraction à l'investissement pour la préparation d'œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :

    - 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;

    - 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;

    - 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.

    Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.


    Conformément à l'article 38 de la délibération n° 2023/CA/35 du 7 décembre 2023 (NOR : MICK2333934X), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 311-58

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 5

    Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.

  • Article 311-59

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
    1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ;
    2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
    3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
    a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
    b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles.
    Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.