Article 311-16
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 3
Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production déléguées.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.Par dérogation à l'alinéa précédent, et sur demande motivée des entreprises concernées, la qualité d'entreprise de production déléguée peut être reconnue à trois entreprises de production à la condition qu'elles agissent conjointement dès la première demande d'aides automatiques ou sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles.
Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.
Article 311-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques actuelles. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée ;
3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
4° Contractent directement avec les prestataires techniques.