Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE (Articles 211-1 à ANNEXE AU LIVRE II)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE (Articles 211-1 à 212-52)
Article 211-72
Version en vigueur du 01/02/2023 au 26/07/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 26 juillet 2026
Abrogé par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 5
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.Article 211-73
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 6
Les entreprises de production disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date de la notification de la première autorisation d'investissement ou, en cas d'investissement unique, de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de six ans à compter de la date de la notification de la première autorisation, de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, d'acquisitions de droits d'adaptation ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63. Les entreprises de production ne peuvent présenter de nouvelle demande d'autorisation d'investissement tant qu'elles n'ont pas fourni les justificatifs des dépenses précitées.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à due concurrence de la part de l'investissement dans le montant total alloué.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 121-6.
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.