Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 211-66

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


    Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

    Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

    2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

    3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

    4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.

    Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.

  • Article 211-67

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.

  • Article 211-69

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
    Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.

  • Article 211-70

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.

  • Article 211-71

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour une même œuvre cinématographique :
    1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
    2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
    3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.