Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE (Articles 211-1 à ANNEXE AU LIVRE II)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE (Articles 211-1 à 212-52)
Article 211-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.Article 211-63
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 2
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris des auteurs de la composition musicale originale et, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage, d'expertise, de documentation et de recherche ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.5° Les frais liés à l'accomplissement d'actes juridiques ou de formalités administratives directement liés à la préparation de l'œuvre.
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.
Article 211-64
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 3
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à trois nouvelles œuvres par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 140 000 € par exercice annuel.Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.
Article 211-65
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 4
Pour une même œuvre cinématographique, la faculté pour une entreprise de production d'investir les sommes inscrites sur son compte automatique production cinéma est limitée à deux investissements.
Le premier investissement peut intervenir sur présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs inscrit aux registres du cinéma et de l'audiovisuel et ne peut excéder 44 100 €. Ce plafond s'applique au montant cumulé des sommes investies et de l'allocation directe attribuée en complément de ces sommes.
Le second investissement peut intervenir sur présentation des documents justificatifs de l'utilisation des sommes déjà investies et d'un devis actualisé des dépenses de préparation.
En cas d'investissement unique, celui-ci est soumis aux conditions prévues au deuxième alinéa. Par dérogation, le plafond de 44 100 € peut ne pas être appliqué eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation prévues par l'entreprise de production.
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.