Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE (Articles 211-1 à ANNEXE AU LIVRE II)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE (Articles 211-1 à 212-52)
Article 211-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.Article 211-52
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.Article 211-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.Article 211-54
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.Article 211-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
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L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.Article 211-56
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L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique production cinéma.Article 211-57
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.Article 211-58
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.Article 211-59
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Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.Article 211-60
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.Article 211-61
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Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.