Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 211-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.Article 211-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.Article 211-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.Article 211-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Article 211-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.Article 211-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 211-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :
1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;
2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.Article 211-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée et les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger. Ces financements sont déterminés en considération des stipulations du contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles.
Article 211-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.Article 211-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Langue de tournage "
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre maximal de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off ;
c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 5 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 20 points ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
-d'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets ;
3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Techniciens et ouvriers "
Il est affecté au groupe " Techniciens et ouvriers " un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
-directeur de production : 1,25 point ;
-directeur de la photographie : 1,25 point ;
-chef opérateur du son : 1 point ;
-créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
-chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;
-chef monteur image : 1,25 point ;
-chef monteur son : 1 point ;
-mixeur : 1 point ;
-bruiteur : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " un nombre maximal de 10 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres ;
c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Tournage et post-production "
A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Lieux de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 5 points ;
b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus ;
2° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
-prises de vues : 2 points ;
-éclairage : 1,5 point ;
-machinerie et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France ;
3° Sous-groupe " Post-production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
-image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
-son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
-effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Langue de tournage "
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 16 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 2 points attribués au poste " interprète du commentaire "
2° Les points relevant du poste " interprète du commentaire " sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant du poste " Interprète du commentaire " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Techniciens "
Il est affecté au groupe " Techniciens " un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :
-directeur de production : 3 points ;
-directeur de la photographie : 3 points ;
-chef opérateur du son : 3 points ;
-chef monteur image : 3 points ;
-chef monteur son : 3 points ;
-mixeur : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe " Autres techniciens " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Autres techniciens " un nombre maximal de 4 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens ;
c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les autres techniciens sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Tournage et post-production "
A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
-prises de vues : 3 points ;
-son et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
2° Sous-groupe " Post-production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
-image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
-son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
-effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 8 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
-auteurs graphiques : 7 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
II.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " 1 point attribué au poste " enregistrement des voix françaises " ;
2° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ;
3° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Production "
1° Il est affecté au groupe " Production " un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
IV.-Groupe " Préparation de l'animation "
1° Il est affecté au groupe " Préparation de l'animation " un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
V.-Groupe " Fabrication de l'animation "
Il est affecté au groupe " Fabrication de l'animation " un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Première étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Première étape de l'animation " un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ;
2° Sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
VI.-Groupe " Post-production "
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Image : 5 points ;
b) Son : 5 points ;
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
Article 211-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour la détermination du nombre de points prévus au I :
1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ;
2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière.
Article 211-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Article 211-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).Article 211-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
Article 211-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.Article 211-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Article 211-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;
b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Article 211-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.Article 211-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 %, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.Article 211-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La limite prévue à l'article 211-21 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.