Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 131-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les membres des commissions consultatives sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
      Les membres des comités de lecture ou les lecteurs à titre individuel, sont nommés dans les mêmes conditions.

    • Article 131-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
      Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.

    • Article 132-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
      Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

    • Article 132-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.

    • Article 132-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations.
      Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire.

    • Article 132-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission.

    • Article 132-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.

    • Article 132-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.

    • Article 132-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

    • Article 132-8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre.
      Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7.

    • Article 133-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.

    • Article 133-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
      A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
      Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

    • Article 133-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article 133-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article 133-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
      Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
      La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

    • Article 133-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
      Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    • Article 133-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
      Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.

    • Article 133-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
      Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article 133-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.

    • Article 133-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.

    • Article 133-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
      Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article 133-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
      Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.