Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R113-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes :

    1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.

    Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ;

    Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial.

    Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ;

    2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.

    Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation.

    Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ;

    3° La catégorie 2 regroupe :

    a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ;

    b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.

    Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

    Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ;

    4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.

    Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

  • Article R113-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons.

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.

    La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

  • Article R113-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 :

    1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;

    3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;

    Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R113-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient :

    1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;

    2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;

    3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R113-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.

    Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie.

    La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

  • Article R113-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :


    -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ;

    -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction.


    Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

    La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction.

    La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R113-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article R113-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe.

    Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.