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Partie réglementaire (Articles R111-1 à R434-1)
Livre II : Professions et activités (Articles D210-1 à R261-20)
Article D213-13
Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.