Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à Annexe 7-8)
Article 212-55
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.Article 212-56
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
Article 212-57
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 3, v. init.Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €.Article 212-58
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 4, v. init.Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.Article 212-59
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 5, v. init.L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.