Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à Annexe 7-8)
Article 212-49
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 212-50
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.Article 212-51
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.Article 212-52
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Sont éligibles aux aides au développement de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.Article 212-53
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.
Article 212-54
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Un projet ayant bénéficié d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
Article 212-55
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.Article 212-56
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
Article 212-57
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 3, v. init.Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €.Article 212-58
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 4, v. init.Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.Article 212-59
Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 2, v. init.
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 5, v. init.L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.