Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 22/01/2017Version en vigueur au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.

      • Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :


        1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


        Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;


        2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


        Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


        3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;


        4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.

        • Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

        • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.

        • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :


          1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.


          Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


          Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;


          2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.

        • Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.

          • Article 211-9

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :


            I.-Groupe " Entreprise de production ".


            1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


            II.-Groupe " Langue de tournage ".


            1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


            3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.


            III.-Groupe " Auteurs ".


            1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :


            a) Réalisateur : 5 points ;


            b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;


            c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.


            2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


            b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".


            1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


            a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;


            b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


            1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :


            a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;


            b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;


            c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;


            d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;


            e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;


            f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;


            g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            VI.-Groupe " Ouvriers ".


            1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :


            a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;


            b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            VII.-Groupe " Tournage et post-production ".


            1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


            a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.


            Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;


            b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;


            c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;


            d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

          • Article 211-10

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

            I.-Groupe " Entreprise de production ".


            1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


            II.-Groupe " Langue de tournage ".


            1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
            3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.


            III.-Groupe " Auteurs ".


            1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :


            a) Réalisateur : 15 points ;


            b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;


            c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.


            2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


            b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".


            1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.


            2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;


            b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


            1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


            a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;


            b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;


            c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;


            d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;


            e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


            VI.-Groupe " Tournage et post-production ".


            1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :


            a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;


            b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;


            c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

          • Article 211-11

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :


            I.-Groupe " Entreprise de production ".


            1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.


            II.-Groupe " Auteurs ".


            1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :


            a) Réalisateur : 8 points ;


            b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;


            c) Auteurs graphiques : 6 points ;


            d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.


            2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;


            b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;


            3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


            III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".


            1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :


            a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;


            b) Directeur de production : 3 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


            IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".


            1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :


            a) Création du scénarimage : 6 points ;


            b) Développement des personnages : 6 points ;


            c) Décors de référence : 6 points ;


            d) Feuille d'exposition : 1 point.


            Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :


            a) Création du scénarimage : 6 points ;


            b) Modélisation des personnages : 8 points ;


            c) Modélisation des décors : 8 points.


            2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


            V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".


            1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :


            a) Mise en place des décors : 2 points ;


            b) Mise en place de l'animation : 3 points ;


            c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;


            d) Exécution des décors : 4 points ;


            e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;


            f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.


            Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :


            a) Mise en place des scènes : 3 points ;


            b) Animation : 12 points ;


            c) Rendu et éclairage : 7 points ;


            d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.


            2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :


            a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.


            3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.


            4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


            VI.-Groupe " Post-production ".


            1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :


            a) Montage image : 2 points ;


            b) Laboratoire : 3 points ;


            c) Enregistrement des voix : 2 points ;


            d) Bruitage et création sonore : 1 point ;


            e) Mixage : 2 points.


            2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.


            3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


            VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
            Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.

          • Article 211-12

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.

            Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".

      • Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
        Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

      • L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.


        L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.


        En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

      • Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
        1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
        2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.

      • Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
        Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

    • Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.

        • Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.

          • Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.


            Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

          • Article 211-27

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 2, v. init.

            Les taux de calcul sont fixés à :

            -125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;


            -95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;


            -10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

            On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

            Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.

          • Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
            Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
            En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.

          • Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.

          • Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
            1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
            2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
            3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
            4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
            La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.

          • Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.

          • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :

            -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
            -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
            -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
            -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
            -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
            -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
            -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
            -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
            -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
            -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
            -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

            Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

          • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :

            -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
            -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
            -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
            -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
            -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
            -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
            -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
            -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
            -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
            -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
            -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

            Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

          • Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :

            -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
            -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
            -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
            -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
            -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
            -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
            -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
            -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
            -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
            -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
            -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.

            Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

        • En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
          1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :

          -100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
          -50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.

          Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
          2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
          a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
          b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
          Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.

        • Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.

        • Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
          1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
          2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
          a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
          b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.

        • Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
          L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.

        • Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
          Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.

        • Article 211-44

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 15 octobre 2018

          Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 2, v. init.

          Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :

          - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;


          - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;


          - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.

          La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.

          En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.

          • L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

          • Article 211-70

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
            1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
            2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
            3° Les frais de repérage.

          • Article 211-71

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
            Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
            La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

          • Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

          • Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
            Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
            Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
            Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.

          • Article 211-74

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
            Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
            1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
            2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
            3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
            4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
            Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.

          • Article 211-75

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
            Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.

          • Article 211-76

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionnées à l'article 211-70, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation.

          • Article 211-77

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.

          • Article 211-79

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.

          • Article 211-80

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
            Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.

          • Article 211-82

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
            A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
            Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
            Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.

          • Article 211-84

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 avril 2019

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
            1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
            2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
            Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au II des articles 211-9 et 211-10.
            Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.

          • Article 211-85

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production déléguée et à 15 % du montant des sommes investies par les autres entreprises de production.

          • Article 211-87

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
            1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
            2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

          • Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
            Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.

          • Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.

          • Article 211-90

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.

          • Article 211-91

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
            1° Etre d'initiative française ;
            2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
            3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.

          • Article 211-92

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

          • Article 211-93

            Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020

            Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

            Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
            1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
            2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
            3° Le mixage et le report son ;
            4° L'incrustation des sous-titres ;
            5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
            Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.

          • Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.