Article 211-1
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 211-2
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
Article 211-3
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.Article 211-4
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Article 211-5
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Article 211-6
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.
Article 211-7
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Article 211-8
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
Article 211-9
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Langue de tournage ".
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
III.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 5 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;
d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;
e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;
f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;
g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VI.-Groupe " Ouvriers ".
1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :
a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;
b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VII.-Groupe " Tournage et post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.
Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;
b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-10
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Langue de tournage ".
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
III.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 15 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.
2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;
b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VI.-Groupe " Tournage et post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-11
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 8 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
c) Auteurs graphiques : 6 points ;
d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;
b) Directeur de production : 3 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
a) Création du scénarimage : 6 points ;
b) Développement des personnages : 6 points ;
c) Décors de référence : 6 points ;
d) Feuille d'exposition : 1 point.
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
a) Création du scénarimage : 6 points ;
b) Modélisation des personnages : 8 points ;
c) Modélisation des décors : 8 points.
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
a) Mise en place des décors : 2 points ;
b) Mise en place de l'animation : 3 points ;
c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
d) Exécution des décors : 4 points ;
e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;
f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
a) Mise en place des scènes : 3 points ;
b) Animation : 12 points ;
c) Rendu et éclairage : 7 points ;
d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
VI.-Groupe " Post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Montage image : 2 points ;
b) Laboratoire : 3 points ;
c) Enregistrement des voix : 2 points ;
d) Bruitage et création sonore : 1 point ;
e) Mixage : 2 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.
Article 211-12
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.
Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".
Article 211-13
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
Article 211-14
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.Article 211-15
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Article 211-15-1
Version en vigueur du 01/09/2015 au 02/08/2019Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 02 août 2019
Création DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 2, v. init.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
Article 211-15-2
Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 2, v. init.La condition prévue à l'article 211-15-1 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
Article 211-16
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.Article 211-17
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Article 211-18
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides financières. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement.
A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs et qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.Article 211-19
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour la mise en œuvre des audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.Article 211-20
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les résultats des audits sont portés à la connaissance des intéressés.
Article 211-21
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
Article 211-22
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
Article 211-23
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
Article 211-24
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique. La clôture du compte automatique ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
Article 211-25
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Article 211-26
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 211-27
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 2, v. init.
Les taux de calcul sont fixés à :
-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.
Article 211-28
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.Article 211-29
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Article 211-30
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.Article 211-31
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
Article 211-32
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
Article 211-32-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 décembre 2017
Création Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 3, v. init.
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.Article 211-32-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 3, v. init.Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger.
Article 211-33
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.
Article 211-34
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
Article 211-35
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :
-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Article 211-36
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :
-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Article 211-37
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :
-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Article 211-38
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :-100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
-50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.Article 211-39
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.Article 211-40
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Article 211-41
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.
Article 211-42
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.Article 211-43
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.Article 211-44
Version en vigueur du 01/07/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 15 octobre 2018
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 2, v. init.
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Article 211-45
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
Article 211-46
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.
Article 211-47
Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/12/2017Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 décembre 2017
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues.Article 211-48
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Article 211-49
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.Article 211-50
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.
Article 211-51
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
Article 211-52
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Article 211-53
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.Article 211-54
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 211-55
Version en vigueur du 11/02/2015 au 20/04/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 20 avril 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'agrément des investissements est également requis :
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation ;
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ;
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Article 211-56
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
Article 211-57
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
Article 211-58
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
Article 211-59
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.Article 211-60
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
Article 211-60-1
Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 3, v. init.Pour les demandes enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018, l'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
Article 211-61
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique.
Article 211-62
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
Article 211-63
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.Article 211-64
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.Article 211-65
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'agrément de production, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.Article 211-66
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Article 211-67
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice des aides financières automatiques à la production, l'agrément de production peut être délivré à titre dérogatoire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul.
Article 211-68
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.
Article 211-69
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Article 211-70
Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage.Article 211-71
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.Article 211-72
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.Article 211-73
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
Article 211-74
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.Article 211-75
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.Article 211-76
Version en vigueur du 11/02/2015 au 09/10/2021Version en vigueur du 11 février 2015 au 09 octobre 2021
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionnées à l'article 211-70, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation.
Article 211-77
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
Article 211-78
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile.
Article 211-79
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.Article 211-80
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.
Article 211-81
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Article 211-82
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
Article 211-83
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Article 211-84
Version en vigueur du 11/02/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 15 avril 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au II des articles 211-9 et 211-10.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.Article 211-85
Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production déléguée et à 15 % du montant des sommes investies par les autres entreprises de production.
Article 211-86
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-87
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.Article 211-88
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.Article 211-89
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-90
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Article 211-91
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.Article 211-92
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.
Article 211-93
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
3° Le mixage et le report son ;
4° L'incrustation des sous-titres ;
5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.Article 211-94
Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/12/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 décembre 2018
Abrogé par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 6, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 211-95
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Article 211-96
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.Article 211-97
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.
Article 211-98
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 13, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
Article 211-99
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.
Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.Article 211-100
Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 4, v. init.
La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
1° Un président ;
2° Sept représentants des entreprises de production ;
3° Un représentant des entreprises de distribution ;
4° Deux représentants des industries techniques ;
5° Un représentant des directeurs de production ;
6° Un représentant des directeurs de la photographie ;
7° Deux représentants des salariés de la production ;
8° Deux représentants des réalisateurs ;
9° Un représentant des auteurs ;
10° Deux représentants des artistes-interprètes ;
11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.Un vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 2° à 11°.
Article 211-101
Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/09 du 7 juillet 2015 - art. 4, v. init.La nomination des membres de la commission, à l'exception du président et du vice-président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Article 211-102
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Article 211-103
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 211-104
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.Article 211-105
Version en vigueur du 01/07/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 15 octobre 2018
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 2, v. init.
Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Article 211-106
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Article 211-107
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.
Conformément à la délibération n° 2017/CA/41, article 12 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 211-108
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.Article 211-109
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 211-110
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.Article 211-111
Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 211-112
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 211-113
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.Article 211-114
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission.
Article 211-115
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.Article 211-116
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
Article 211-117
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.Article 211-118
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Article 211-119
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 211-110.
Article 211-120
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2, les bénéficiaires des aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation peuvent être des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières œuvres cinématographiques.
Article 211-121
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune autre aide financière que celle prévue par les dispositions de la présente sous-section. En outre, l'exploitation de ce document ne peut ouvrir droit au bénéfice d'aides financières.
Article 211-122
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Le montant de l'aide est fixé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission des aides sélectives à la production ainsi que de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 211-123
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la fixation du montant de l'aide, le bénéficiaire remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.Article 211-124
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé.
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
Article 211-125
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 211-126
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.Article 211-127
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-59 sont réunies.
Article 211-128
Version en vigueur du 01/07/2015 au 15/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 15 octobre 2018
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 2, v. init.
Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Article 211-129
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Article 211-130
Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Article 211-131
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.Article 211-132
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.Article 211-133
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production.
Article 211-134
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide après réalisation.
Article 211-135
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 211-136
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.Article 211-137
Version en vigueur du 11/02/2015 au 22/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Le montant de l'aide est fixé à 76 300 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
Article 211-138
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.Article 211-139
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.Article 211-140
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Article 211-141
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 211-142
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ;
c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre animation.
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.Article 211-143
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
Article 211-144
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
Article 211-145
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.Article 211-146
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
Article 211-147
Version en vigueur du 11/02/2015 au 04/05/2016Version en vigueur du 11 février 2015 au 04 mai 2016
Abrogé par Délibération n°2016/CA/03 du 7 avril 2016 - art. 2, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant de l'aide est supérieur ou égal à 5 000 €.
Article 211-148
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 211-149
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 211-150
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
Article 211-151
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
Article 211-152
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.Article 211-153
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
Article 211-154
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 211-155
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La commission des aides sélectives à la production est composée de vingt-neuf membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
Article 211-156
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
La commission est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'attribution d'aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation lorsqu'il est fait application de l'article 211-110.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides après réalisation.Article 211-157
Version en vigueur du 11/02/2015 au 08/10/2022Version en vigueur du 11 février 2015 au 08 octobre 2022
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués du président de la commission, du vice-président du premier collège, d'un membre de ce collège qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués du président de la commission, du vice-président du deuxième collège et de trois autres membres de ce collège qu'ils soient titulaires ou suppléants. L'ordre du jour des réunions est fixé par le secrétariat de la commission.
Article 211-158
Version en vigueur du 21/10/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 2, v. init.La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 211-159
Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
2° Deux professionnels du cinéma ;
3° Un représentant des diffuseurs ;
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.