Article 211-35
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :
-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.