Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R423-1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

  • Article R423-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

    1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;

    2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.

  • Article R423-3

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.

    Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

  • Article R423-4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article R423-6

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.

    Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article R423-7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

  • Article R423-8

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

  • Article R423-9

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

  • Article R423-10

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.

    Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.

  • Article R423-11

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.

  • Article R423-12

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.

    Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.

  • Article R423-13

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.

  • Article R423-14

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article R423-15

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.

  • Article R423-16

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.

  • Article R423-17

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

    La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.

    La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

  • Article R423-18

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 12

    Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.

    Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.

    Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.

    Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.