Article R411-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.Article R411-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.Article R411-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R411-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 6Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R411-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article R412-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.
Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.Article R412-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.Article R412-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée.
Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R414-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ;
3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
8° La signature de l'agent verbalisateur.Article R414-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R421-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;
3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;
4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R423-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
Article R423-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.Article R423-3
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.Article R423-4
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R423-5
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La commission du contrôle de la réglementation établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
Article R423-6
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Article R423-7
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Article R423-8
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Article R423-9
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Article R423-10
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.
Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.Article R423-11
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.
Article R423-12
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.Article R423-13
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Article R423-14
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article R423-15
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.
Article R423-16
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.
Article R423-17
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.Article R423-18
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.
Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R423-18
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R432-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.Article R432-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 211-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R432-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l'accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d'un tel document, elle peut exiger d'au moins une personne majeure qui l'accompagne une attestation écrite faisant état de l'âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.Article R432-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R434-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.