Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R412-1

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.
    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
    Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.
    Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

  • Article R412-2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
    A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.

  • Article R412-3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée.
    Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.